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Recel : tout comprendre en 5 min

Recel : définition, infractions et peines.

Le recel est le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose provenant d’un crime ou d’un délit, ainsi que de profiter de ce produit.

C’est donc une infraction commune, qui peut s’établir dans différents domaines, comme le vol, l’abus de confiance, l’abus de biens sociaux, l’escroquerie, etc.

Mais qu’est-ce que le recel concrètement ? Définition.

Avocats pénalistes à Paris , nous pouvons vous accompagner si vous êtes accusé ou victime de recel.

avocate

  • Qu’est-ce que le recel ?
  • Le recel de vol et d’escroquerie
  • Le recel d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance
  • Le recel successoral et de communauté

La complicité et la tentative

  • Quelles peines applicables ?

Qu’est-ce que le recel ?  

Le Code pénal définit le délit de recel à l’article 321-1 comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou d’être l’intermédiaire permettant de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

De plus, le fait de bénéficier du produit de l’infraction en connaissance de cause, est également un recel. 

Cela suggère une infraction au préalable. En effet, il s’agit toujours d’un recel du délit de…

Toutefois, il ne faut pas que cette infraction ait déjà été punie, sinon elle ne sera pas punissable. 

Par ailleurs, concernant le bénéfice qui doit être tiré du produit de l’infraction, il ne doit pas nécessairement être matériel. La jurisprudence estime qu’un avantage moral peut suffire pour caractériser l’infraction de recel. 

C’est une infraction intentionnelle . Dans ce contexte, il n’est pas possible d’être auteur d’un recel de vol sans le savoir .

Exemple : une personne se voit offrir une voiture et la vend, mais il s’agissait d’une voiture volée. Si la personne ne le savait pas, elle n’est pas coupable de recel de vol. Toutefois, plusieurs éléments suffisent à prouver que la personne connaissait l’origine délictueuse ou criminelle de la chose (comme une acquisition à prix trop bas pour être vrai, ce qui aurait dû alerter la personne…).

Bon à savoir : ce type d’infraction peut porter sur diverses choses, mais surtout sur des biens corporels . En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt du 3 avril 1995 que le recel d’information n’était pas possible.

Le recel de vol et d’escroquerie 

Le recel de vol  .

Le recel de vol est certainement le type le plus commun. Une personne vol un objet, puis le revend ou l’utilise pour son propre compte.

Si une personne profite également de ce recel, il se rend également coupable de cette infraction.

  • A vole une voiture, il ne la revend pas et l’utilise pour son propre compte. Avec cette voiture, il emmène son ami B où il veut, et ce dernier connaît l’origine délictueuse de ce véhicule. A et B sont tous deux coupables de recel. 

Le recel d’escroquerie  

L’escroquerie est une infraction voisine du vol. Elle nécessite une t romperie pour obtenir la remise d’une chose . Par la suite, si cette chose est dissimulée, détournée ou transmise, ou encore si elle permet de tirer profit à une personne, l’infraction sera caractérisée. 

Le recel d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance 

Le recel d’abus de confiance  .

L’abus de confiance est le fait de détourner un bien remis, dont la propriété n’a pas été transmise. Le bien devait être remis à son propriétaire, ou en faire un usage déterminé, mais cela n’a pas été respecté par l’auteur de l’abus de confiance.

Cet abus de confiance peut être commis sur un bien ou une somme d’argent. Si cette chose n’est pas rendue, ou est utilisée à d’autres fins, et que la personne en profite, cela constitue un recel .  

Le recel d’abus de biens sociaux  

L’abus de biens sociaux est également un détournement de fonds ou de biens, mais il est commis par un dirigeant de société commerciale. 

Cette infraction est réalisée lorsque le dirigeant utilise les biens ou le crédit d’une société dans un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de la société , à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

Une personne qui bénéficie de l’objet de cette infraction, la transmet, dissimule ou détient, se rend coupable de recel d’abus de biens sociaux .

Le recel successoral et de communauté  

Qu’est-ce que le recel successoral  .

Le recel successoral est un délit civil. Il s’agit, selon la jurisprudence, pour une personne de détourner des biens, actifs et droits d’une succession par un héritier, au préjudice des autres héritiers. L’auteur rompt donc l’égalité du partage.

L’auteur peut avoir dissimulé l’existence d’un autre héritier, l’existence d’un bien, caché une donation ou un testament, ou encore écrit un faux testament au nom du défunt.

La peine pour ce type d’infraction peut être une privation des droits sur l’héritage recelé, devoir indemniser les victimes, payer des dommages et intérêts… 

En matière de recel successoral , le délai de prescription est de 5 ans. En effet, selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières ont une prescription après 5 années, à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’exercer ce droit.

Comment prouver un recel de succession ?    

Seul un héritier peut être auteur du recel successoral. Pour le justifier, les autres héritiers peuvent apporter toute preuves. Toutefois, en droit civil, la preuve doit obtenue de manière être loyale (à la différence du droit pénal, où il est possible de commettre une infraction pour rapporter la preuve d’une autre infraction…).

Pour l’élément matériel, il faut démontrer la soustraction ou dissimulation d’un bien, d’un testament ou d’un héritier. En parallèle, il faut prouver que la personne n’a pas simplement commis une maladresse ou un oubli, mais qu’elle a bien décidé de dissimuler un de ces éléments. Cela peut être démontré par un élément prouvant que l’auteur savait qu’un autre héritier existait (un mail par exemple). 

Le recel de communauté   

Le recel de communauté relève également du droit civil. Il s’agit pour un des époux, de priver l’autre époux de sa part de communauté, en dissimulant un bien ou sa valeur, ou une dette. 

L’article 1477 du Code civil prévoit que celui qui commet cette infraction et qui prive l’autre époux d’effets, sera lui-même privé de ces effets. De plus, celui qui a caché l’existence d’une dette commune en sera responsable seul et définitivement . 

La conséquence pour l’auteur des faits est :

  • être privé de droit sur l’objet qu’il a dissimulé, et ce hors part ;
  • si le bien a été détruit, ou la somme utilisée, l’auteur devra restituer la valeur à l’époux lésé. 
  • La complicité du recel : elle est punissable et suppose pour le complice d’effectuer un acte matériel de complicité, tout en ayant la volonté d’aider à la réalisation de l’infraction ;
  • La tentative du recel : la tentative n’est pas punissable. 

Quelles peines applicables ?  

Le recel est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende .

Cette peine peut être aggravée à 10 ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende s’il est commis en bande organisée, s’il est facilité par l’exercice d’une profession, ou commis de façon habituelle. 

Concernant la prescription, il est utile de souligner que le recel est une infraction continue, donc le délai de prescription débute au jour du dernier profit, ou de la dernière détention de la chose délictueuse ou criminelle.

De plus, la prescription du recel n’est pas rattachée à la prescription de l’infraction d’origine, c’est-à-dire que le recel peut être encore punissable, alors même que la première infraction est prescrite. 

Par ailleurs, la jurisprudence admet que le délai de prescription en matière de recel d’abus de confiance ou de recel d’abus de biens sociaux ne commence à courir qu’au jour où les conditions permettent l’exercice de l’action publique. 

Mise en ligne : 19 mars 2021

Rédacteur : Nastasia DELLES, diplômée du Master 2 Prévention du risque pénal économique et financier de l’Université de Lorraine. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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Qu'est-ce que le recel en droit ?

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Le droit pénal est une des branches du droit. Il fixe les comportements contraires à la loi et détermine les sanctions pénales qui leur sont applicables. Il existe dans le droit pénal français trois catégories d'infractions qui sont la contravention, le délit et le crime. Les sanctions pénales sont proportionnelles à la gravité de l'infraction.

Le délit pénal se distingue du délit civil qui se définit comme un fait juridique, une faute, qui a causé un dommage à autrui. Cette sanction vise à la réparation intégrale du dommage causé. En effet, le Code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Par ailleurs, il existe des délits de conséquence. Il y a délit de conséquence lorsque la définition légale d'une infraction comporte parmi ses éléments constitutifs l'exigence d'un crime antérieurement commis ou tenté. En effet, tel est bien le cas du recel. La loi définit le recel comme " le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ".

I. Les éléments constitutifs du délit de recel

A. La condition préalable au délit de recel

Le recel est une infraction de conséquence qui suppose l'existence d'une infraction préalable. En effet, la loi prévoit que le recel doit être caractérisé par le fait que l'auteur du recel sait " que cette chose provient d'un crime ou d'un délit " ou de bénéficier en connaissance de cause " du produit d'un crime ou d'un délit ".

B. L'élément matériel du délit de recel

Il existe deux formes du délit de recel. D'une part, le recel détention et d'autre part, le recel profit.

C. L'élément moral du délit de recel

La loi énonce " il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ". En effet, la loi prévoit pour caractériser le délit de recel que l'auteur doit avoir connaissance de la provenance de la chose. Ainsi, la loi énonce " en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit " et " en connaissance de cause ".

Par conséquent, le délit de recel est une infraction intentionnelle qui n'est caractérisée en tous ses éléments que si celui qui détient, dissimule ou transmet la chose, ou qui en tire profit, sait que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

II. La répression et les particularités du délit de recel

A. Les peines encourues du délit de recel

La loi prévoit que le délit de recel " est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ". Par ailleurs, cette peine peut être supérieure en cas de circonstances aggravantes. En effet, la loi prévoit que la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende " 1° lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; 2° lorsqu'il est commis en bande organisée ".

Toutefois, en cas de recel simple ou même aggravé, la loi prévoit que les peines d'amende " peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés ".

B. Les particularités du délit de recel

En cas d'infraction de recel, l'immunité familiale ne joue pas. L'immunité familiale est une cause d'irresponsabilité pénale qui résulte de la qualité de l'auteur, comme le lien de parenté ou d'alliance entre l'auteur de l'acte et la victime. Elles font donc obstacle à l'action publique.

En outre, la complicité est punissable. Cependant, la tentative, quant à elle, n'est pas punissable. En revanche, le lien de connexité entre l'infraction d'origine et le recel permet de prononcer une condamnation solidaire entre les auteurs de l'infraction d'origine et les receleurs concernant le paiement des amendes et des dommages-intérêts.

Cependant, il faut préciser que le receleur peut être poursuivi même si l'auteur de l'infraction originaire reste inconnu, n'est pas poursuivi, bénéficie d'une immunité ou bénéficie d'une cause personnelle d'irresponsabilité.

Par ailleurs, en matière de prescription, le recel est une infraction continue. En d'autres termes, l'infraction continue est constituée par une action ou une omission qui se prolonge dans le temps. La volonté coupable de l'auteur de l'infraction existe pendant toute cette durée.

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Le recel en droit pénal :l'attention portée à l'origine d'un bien

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le recel est une infraction prévue par le Code pénal. Elle concerne le fait de détenir un objet dont l'origine est un délit ou un crime et en sachant que cet objet en provient.

Le recel est une infraction prévue par le Code pénal. Elle concerne le fait de détenir un objet dont l'orig

Le recel en droit pénal :l'attention portée à l'origine d'un bien

Le recel se constitue par le fait de « dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit » C’est la première définition fournie par le code pénal. Deux critères fondamentaux se dégagent pour qualifier une telle infraction :

→ Avoir en sa possession, ou transmettre une chose

→ la connaissance que la chose en question provient d’un délit ou d’un crime

Pour pouvoir receler et être condamné pour cette infraction, il est impératif qu’il soit établi d’une part que le prévenu a bien commis un acte qui soit celui de détenir, de dissimuler ou de transmettre et d’autre part qu’il sache d’où provient cet objet. Ainsi si le prévenu n’a jamais eu en sa possession l’objet ce n’est pas du recel et/ou s’il ne sait pas que l’objet en question provient d’un délit ou d’un crime ce n’est pas un recel non plus.

Donnons quelques exemples précis : une personne A achète d’occasion une voiture à une personne B via un site d’annonce en ligne comme le Bon Coin. Le prix proposé de la voiture est de 500 euros et cette dernière est récente (moins d’une année depuis sa mise en circulation) et en excellent état. La personne B fournit des documents type la carte grise du véhicule mais pas le certificat de non-gage. La personne, heureuse de faire une bonne affaire achète la voiture. En revenant de la transaction, elle est interpellée par la police. Celle-ci l’accuse d’avoir receler la voiture qui en réalité avait été volée.

La personne A peut-elle être condamnée pour recel ? Oui. Elle ne savait pourtant pas que le bien était volé. Mais l’accusation (le procureur de la république) soutiendra que vu l’état du véhicule et le prix dérisoire, n’importe qui en aurait déduit que le véhicule ne pouvait être vendu à un tel prix.

L’infraction de recel simple est punie de cinq années d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 euros. Lorsqu’il est commis par une personne qui use de sa qualité professionnelle ou en bande organisée, elle peut alors être punie d’une peine de dix d’ans d’emprisonnement et d’une amende de 750 000 euros.

Il s’agit ainsi d’une infraction plutôt simple à comprendre. La difficulté pour la défense, c’est de pouvoir expliquer soit la détention de l’objet soit l’absence de connaissance de sa provenance. Il est plus facile de justifier pourquoi une personne est en possession d’un objet plutôt que d’expliquer aux juges du Tribunal correctionnel qu’elle n’avait aucune connaissance de l’origine de ce dernier. Une preuve négative est par nature difficile à démontrer.

A l’inverse, l’accusation peut facilement justifier que la personne avait connaissance de l’origine du bien dés lors que l’acquisition ou la détention de ce dernier révèle un caractère qui sort de l’ordinaire. Une simple absence de preuve d’achat pourrait justifier une condamnation dans le cas d’une accusation pour recel.

Attention donc à un délit connexe à une infraction principale mais qu’on retrouve très souvent.

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Par Mumudou le 30/03/2019 à 17:43

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dissertation juridique sur le recel

  • Fiche 23 | Circulations frauduleuses des biens : recel et blanchiment
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  • Dans Droit pénal (2022) , pages 407 à 424

Sur un sujet proche

Le recel et le blanchiment sont des infractions dites de conséquence, au sens où il s’agit de réprimer un comportement qui, suivant une première infraction (condition préalable), a vocation à en faire profiter son auteur. Deux catégories de comportements sont envisagées, même si la distinction des deux est loin d’être parfaitement claire.Il existe quelques infractions de recels très différents les uns des autres : recel de malfaiteurs, de cadavre… Mais la principale incrimination – la seule qui sera ici étudiée – est celle de recel de choses (art. 321-1 CP) : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. […] » Le recel est une infraction de conséquence, i. e. qui suit une première infraction. Il s’agit bien de deux comportements distincts :Distincts dans le temps : l’infraction d’origine est antérieure au recel ;Distincts dans les comportements incriminés (sur l’impossible poursuite d’une même personne pour l’infraction d’origine et le recel, voir infra). Les deux alinéas de l’art. 321-1 imposent que l’infraction d’origine soit un crime ou un délit (les contraventions sont exclues). Aucune autre précision n’est faite. La plupart du temps, il s’agira d’une infraction d’appropriation illégitime d’un bien (vol, abus de biens sociaux, fraude fiscale…), mais d’autres choses peuvent être concernées, par exemple le recel de violation du secret de l’enquête ou de l’instructio…

  • I. Le recel
  • A. Conditions préalables
  • 1. Condition préalable relative à l’infraction d’origine
  • a. Une infraction distincte
  • b. Une infraction punissable
  • c. Une infraction certaine
  • d. Une infraction commise en France ou à l’étranger
  • 2. Condition préalable relative à la chose recelée
  • a. Choses meubles et immeubles
  • b. Choses corporelles et incorporelles
  • B. Élément matériel
  • 1. Le recel détention (art. 321-1, al. 1er CP)
  • 2. Le recel profit (art. 321-1, al. 2 CP)
  • C. Élément moral
  • D. Répression
  • 1. Personnes punissables
  • II. Le blanchiment
  • A. Condition préalable : l’infraction d’origine
  • 1. Présentation
  • 2. Difficultés liées au blanchiment pour soi-même (auto-blanchiment)
  • 1. Le blanchiment par justification mensongère (art. 324-1, al. 1er CP)
  • 2. Le blanchiment par concours à une opération financière (art. 324-1, al. 2 CP)
  • a. Placement
  • b. Dissimulation
  • c. Conversion
  • 1. Application de la loi dans l’espace
  • a. Cas d’une infraction d’origine commise à l’étranger et d’un blanchiment commis en France
  • b. Cas d’une infraction d’origine commise en France et d’un blanchiment commis à l’étranger
  • Approfondir

dissertation juridique sur le recel

  • Procédure pénale
  • Dans Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2023/3 (N° 3)

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L’article 321-1 du code pénal prévoit que : «   le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

Le code pénal français étant rédigé suivant, notamment, le principe de la légalité des délits et des peines, une lecture stricte des textes applicables s’impose au juge. Il ne peut pas sanctionner un acte qui n’est pas expressément prévu par la loi et donc, prévu dans le code pénal. Pour chaque infraction prévue dans le code pénal, le législateur doit en définir précisément les contours, c’est-à-dire définir l’ élément matériel de l’infraction (matérialité de l’infraction) et l’ élément moral (l’intention de la commettre) (1). Le code pénal prévoit également la sanction à appliquer (2).

                          

Les éléments constitutifs de l’infraction de recel

Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. Des conditions préalables peuvent exister.

Les conditions préalables

L’infraction de recel repose sur une chose provenant d’un crime ou d’un délit, quand bien même la première infraction (ex : le vol ) ne serait pas punissable (ex : auteur non identifié). La chose recélée peut être un bien corporel comme le produit du bien recélé.

L’élément matériel

Pour qu’il y est recel, il faut que le receleur détienne la chose ou en tire profit. Le recel peut consister tant dans la dissimulation de la chose, que dans sa détention (même un temps très court), ou sa transmission. Le simple fait de servir d’intermédiaire pour la transmission de la chose suffit. Il n’est donc même pas nécessaire d’avoir eu la chose recélée entre ses mains. De la même manière, le simple fait d’avoir tiré profit de la chose permet la qualification de recel (ex : avoir un train de vie confortable grâce au recel de certains objets).

L’élément moral

L’élément moral de l’infraction de recel consiste en la connaissance de la provenance frauduleuse de la chose recélée, même si l’auteur ignore précisément de quel crime ou délit il s’agit. Il doit connaître l’origine frauduleuse au moment de l’acquisition de la chose. L’élément moral est manquant lorsque cette connaissance se fait a posteriori de la détention/acquisition de la chose .

La répression de recel

La peine prévue par l’article 321-1 du code pénal.

L’article 311-3 du code pénal prévoit que la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

La peine prévue en cas de circonstances aggravantes

L’aggravation tenant à la forme du recel.

Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou lorsqu’il est commis en bande organisée.

L’aggravation tenant à la nature de l’infraction d’origine

L’article 321-4 du code pénal prévoit que «  lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance  ».

Sanction pécuniaire aggravée

L’article 312-3 du code pénal prévoit que le receleur peut encourir une amende supérieure à 375 000 € pouvant aller jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés.

Les peines complémentaires possibles

La juridiction de jugement peut condamner l’auteur à des peines dites complémentaires (elles s’ajoutent à la peine principale), telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l’interdiction, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution (etc…). Les peines complémentaires prévues pour le délit d’origine peuvent également être prononcées.

La tentative

La tentative de recel n’est pas prévue dans le code pénal.

Incidence sur la récidive

L’article 321-5 du code pénal précise que «  le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction dont provient le bien recelé  ». De ce fait, si l’auteur est condamné pour recel une première fois, et qu’il commet un vol plus tard, le premier terme de la récidive sera constitué par l’infraction de recel.

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Maître Alexandre GILLIOEN

Avocat au barreau de lyon.

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Recel : la faculté de connaître l’origine d’un bien

 Recel : la faculté de connaître l’origine d’un bien

Le recel est une infraction dont on entend souvent parler mais sans vraiment savoir l’étendu complète du délit. Le délit de recel n’est pas d’une grande complexité mais il s’applique dans de très nombreux cas : recel de vol (le plus connu), mais également recel de fraude fiscale, recel d’escroquerie, recel d’abus de bien social etc. Ce sont les articles 321- 1 du Code pénal et suivants qui déterminent les peines prévues pour le délit.

Le recel se constitue par le fait de « dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit » C’est la première définition fournie par le code pénal. Deux critères fondamentaux se dégagent pour qualifier une telle infraction :

→ Avoir en sa possession, ou transmettre une chose

→ la connaissance que la chose en question provient d’un délit ou d’un crime

Pour pouvoir receler et être condamné pour cette infraction, il est impératif qu’il soit établi d’une part que le prévenu a bien commis un acte qui soit celui de détenir, de dissimuler ou de transmettre et d’autre part qu’il sache d’où provient cet objet. Ainsi si le prévenu n’a jamais eu en sa possession l’objet ce n’est pas du recel et/ou s’il ne sait pas que l’objet en question provient d’un délit ou d’un crime ce n’est pas un recel non plus.

L’infraction de recel simple est punie de cinq années d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 euros. Lorsqu’il est commis par une personne qui use de sa qualité professionnelle ou en bande organisée, elle peut alors être punie d’une peine de dix d’ans d’emprisonnement et d’une amende de 750 000 euros.

L’autre particularité de cette infraction, c’est qu’elle va s’appliquer à de nombreux autres délits. Au-delà du vol qui est le cas le plus classique, le recel d’abus de confiance ou le recel de fraude fiscal sont des infractions qui fonctionnent sur le même mécanisme. De plus, il existe des infractions assimilées au recel prévues par les articles 321-6 et suivants du Code pénal. Ici c’est le fait pour un prévenu de ne pas pas pouvoir justifier de son train de vie ou de l’origine d’un bien alors qu’il est souvent en contact avec des personnes connues pour se livrer à des crimes ou délits.

Il s’agit ainsi d’une infraction plutôt simple à comprendre. La difficulté pour la défense, c’est de pouvoir expliquer soit la détention de l’objet soit l’absence de connaissance de sa provenance. Il est plus facile de justifier pourquoi une personne est en possession d’un objet plutôt que d’expliquer aux juges du Tribunal correctionnel qu’elle n’avait aucune connaissance de l’origine de ce dernier. Une preuve négative est par nature difficile à démontrer.

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Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare les prévenues coupables, cumulativement, des délits de complicité et de recel d'une infraction principale d'escroquerie, en retenant, au titre de la complicité, les instructions données pour l'établissement de fausses feuilles de présence à des formations, permettant à l'auteur de l'escroquerie d'obtenir des fonds d'un organisme assurant le financement de formations, et, au titre du recel , le fait d'avoir bénéficié d'un soutien juridique et administratif frauduleusement financé par les fonds ainsi escroqués, dès lors que les faits reprochés ne procédaient pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable

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Commentaires

[…] Par son arrêt rendu le 8 octobre 2014, la Cour de Cassation rappelle qu'il ne faut pas confondre le recel successoral, notion essentiellement civile, avec le recel pénal. […]

C'est d'ailleurs dans un tel contexte que la Cour de cassation a été appelée à distinguer le recel successoral du recel de communauté, aux termes d'un arrêt rendu le 27 septembre 2017[i], par sa Première chambre civile (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22150, Publié au Bulletin). […]

Il y a alors recel même si le receleur ne profite pas de la chose reçue, ne l'a pas encore entre ses mains, ne l'a plus ou ne l'a jamais eu. Ainsi, le recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle de l'objet recelé .

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recel de cadavre prescription recel de cadavre Séverine délit de recel code pénal délit de recel d'apologie du terrorisme recel de cadavre infraction recel de malfaiteur code pénal

Lois et règlements

  • Partie législative
  • Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  • Titre II : Des autres atteintes aux biens
  • Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines
  • Section 1 : Du recel

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  • Titre Ier : Des successions
  • Chapitre IV : De l'option de l'héritier
  • Section 1 : Dispositions générales

Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés . […]

Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; 2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé .

  • Partie réglementaire
  • Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
  • Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
  • Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
  • Section IV : Recel

Ceux qui, sciemment, auront recélé , en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 F à 2.500.000 F ou de l'une de ces deux peines. L'amende pourra être élevée au-delà de 2.500.000 F jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés .

  • Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales

Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé . […]

Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés .

  • Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
  • Chapitre II : Du régime en communauté
  • Première partie : De la communauté légale
  • Section 3 : De la dissolution de la communauté
  • Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

  • Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier
  • Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier

Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.

Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Suggestions

  • EVIDENCE COURS
  • Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 mars 2024, n° 2112359
  • Cour d'appel de Rouen 7 mars 2024, n° 21/04185
  • Article 179 du Code général des impôts, annexe I
  • Champ d'application
  • SAS KORIAN ASSET & PROPERTY MANAGEMENT (PARIS 8, 879879773)
  • Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 3 juin 2024, n° 2309967

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Recel successoral : que dit la jurisprudence ?

Je reçois de nombreuses questions sur le recel successoral.

Qu’est-ce que le recel successoral ? Dans quel cas est-il constitué ? Quels sont ses effets ? Peut-on obtenir à la suite d’un recel successoral des dommages-intérêts ? Que dit la jurisprudence ?

La définition du recel successoral est donnée l’article 778 du Code civil qui dispose :

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. »

En résumé , pour qu’il y ait constitution d’un recel il est nécessaire que soient réunis deux éléments constitutifs, un matériel et un intentionnel.

En pratique, on retrouve soit des détournements de biens, un défaut de révélation de l’existence d’un actif ou encore la dissimulation d’une donation.

L’article 778 prévoit qu’en cas de commission d’un recel, l’héritier ne pourra renoncer à la succession et sera privé de tous droits sur les biens recelés.

Ainsi que je le développerai ci-après, un recel peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Je n’aborderai pas le cas de l’héritier « oublié » volontairement par ses cohéritiers qui est un sujet que j’ai déjà abordé dans un article précédent.

Quelques exemples de recel retenus par les juridictions récemment

– est constitutif de recel l’absence de déclaration de donations (versements mensuels pendant une durée de 10 ans) lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession   sans que l’enfant ne puisse justifier avoir été dans l’état de besoin  (Cour d’appel Paris Pôle 3 Chambre 1, 3 Décembre 2014,  N° 14/01066)

– est constitutif de recel la non-déclaration d’un virement. L’identité du bénéficiaire de ce virement n’a été découverte que grâce aux investigations effectuées auprès de la banque et l’héritier a nié l’existence de ce virement en première instance ce qui caractérise le recel, la somme étant non négligeable au regard de la consistance de la succession (Cour d’appel Besancon Chambre civile 1, section A, 19  mars 2014)

– est caractérisé le recel de l’un des héritiers qui a assuré la gestion des biens de l’un de ses parents sur les comptes duquel il avait procuration. Cet héritier n’a pas tenu de comptes précis des sommes dépensées au profit de son père.Le défunt se trouvait un état de faiblesse  ce qui l’empêchait tant de faire des donations que de surveiller ses comptes. (Cour d’appel  Limoges  Chambre civile  17 Octobre 2013)

.- est également constitutif d’un recel la vente d’une voiture par la veuve alors que cette dernière avait auparavant indiqué au notaire « qu’aucun véhicule ne dépendait de la communauté» (Cour d’appel Angers Chambre 1, section B, 9 Août 2013)

– autre exemple : l’émission quelques jours avant le décès grâce à une procuration de deux chèques d’un montant respectif  au bénéfice de la compagne de l’héritier (Cour d’appel, Besancon Chambre civile 1, section A 10 Avril 2013)

– a été condamnée pour recel la veuve qui avait soldé le compte bancaire ouvert à l’étranger au seul nom du défunt  sur des comptes ouverts à son nom. (Cass. 1ère civ, 16 Septembre 2014, pourvoi N° 13-21.126 )

– dissimulation volontaire de l’existence d’un compte tant au notaire qu’à l’expert judiciaire pendant les deux premières années de l’expertise ainsi que l’obstruction et les pressions exercées pendant les opérations de l’expert afin que ce dernier n’enquête pas sur les mouvements dudit compte ( Cour d’appel, Montpellier, 1re chambre A, 21 Septembre 2017 – n° 14/05108)

– l’héritière, tutrice de sa grand-mère, n’avait pas ouvert de compte de tutelle et utilisait son compte personnel pour procéder aux transactions concernant la personne protégée. (Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 Octobre 2017 – n° 16-24.634)

Caractérisation de l’élément intentionnel

Il faut préciser que les juridictions sont strictes pour que le recel soit reconnu et ne le retiennent pas toujours, laissant la place « au bénéfice du doute ».

Il faut véritablement que la situation ait été sciemment occultée.

Ainsi, n’a pas été retenu le recel dans une affaire où il n’avait pas été  démontré «  que le notaire auquel il incombait d’analyser la situation juridique qui lui était soumise, ait posé les questions utiles à sa cliente et que celle-ci lui ait fourni de façon délibérée des réponses mensongères. « (Cour d’appel de Montpellier, 17 Mai 2011).

A contrario, le recel a été admis dans le cas d’un héritier « qui savait avoir bénéficié de donations ou dons manuels, a omis de les déclarer au notaire chargé du règlement de la succession, que l’existence de ces donations ou don manuels n’a pu être découverte par ses cohéritiers qu’après que ces derniers eurent effectué d’importantes démarches auprès de l’établissement teneur du compte pour obtenir communication des relevés de compte et copies de chèques et que que l’héritier bénéficiaire de donations n’a pas répondu aux demandes précises et circonstanciées qui avaient été adressées à son notaire par l’intermédiaire du notaire ou de l’avocat des autres héritiers » Cour d’appel, Bourges, Chambre civile, 21 Mars 2019 – n° 17/01710

Avant d’engager une procédure pour recel, il est donc bien important que le notaire ou l’Avocat mette en demeure l’héritier suspecté de révéler l’ensemble de l’actif ou des donations reçues.

Et les dommages-intérêts?

Indépendamment de la sanction légale du recel, qui répare les conséquences matérielles du recel, l’article 778 du Code civil prévoit l’octroi de dommages-intérêts.

Est-ce le cas en pratique ?

On peut citer la condamnation d’un receleur à 4.000€ de dommages-intérêts parce que l’attitude de l’héritier avait causé  un préjudice moral , l’héritier ayant  » persisté à dénier les détournements dont il s’est rendu coupable » (Cour d’appel Bordeaux Chambre civile 6 3 Juillet 2013).

On peut également citer un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 3 décembre 2014 dans lequel l’héritier receleur a été condamné à 20.000€ de dommages-intérêts parce qu’il n’avait pas informé son frère et sa soeur du décès de leur mère pendant 6 mois, leur refusant l’accès au domicile des parents, obligeant les enfants inquiets à saisir les services de police.

 Vous avez des questions au sujet du recel successoral ? Vous en êtes victime et vous ne savez pas comment le prouver ? N’hésitez pas à me contacter .

Le Cabinet dispose également d’un service de consultation en ligne.

un heritier occupe un bien immobilier de la succession quand est-IL ; est ce un recel ,

Il s’agit d’une occupation privative d’un bien indivis qui peut donner lieu à une indemnité d’occupation si vous parvenez à prouver l’occupation privative.

Le recel est une notion totalement différente.

Cordialement,

Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN

bonjour j ai été évincée par ma sœur et mon demi frère ils ont vidés les comptes de maman décédée cette année vidé son appartement vendant du bien mobilier et ma sœur a signé et écrit a ma place pour l assurance obsèque c est déjà très dur d avoir perdu maman mais comment me défendre car je veux respecter ses souhaits remerciements

Bonjour le mieux est sûrement d’aborder le sujet avec le notaire en charge de la succession. Vous pouvez sûrement avoir recours à des conseils gratuits auprès du Barreau duquel vous dépendez, voir également si votre protection juridique ne couvre pas ce genre de sinistre.

Il ne faut pas oublier qu’avant de saisir le Tribunal, vous devez justifier avoir fait des diligences amiables (article 1360 du Code de Procédure civile).

Restant à votre disposition,

Que risque t on, si le recel d’héritage n’est pas prouvé, vais je devoir payer des dommages et intérêts , aux personnes que j’accuse ?

C’est une éventualité.

J’ étais fâché avec ma mère, lors de son décès ma tante à cacher mon existence au notaire qui à effectuer le partage avec mon grand père sans recherche. Au décès de mon grand père le notaire était sur le point de se faire berner mais j’ ai réussi à le joindre avant qu’ il rédige l’ acte de notoriété, celui si me confirme qu’ elle à caché mon identité encore une fois et je remarque qu’ elle à dérobée des objets dans la maison… J’ ai des photos qui prouve qu’ elle connaissait mon existence. Est-ce un recel successoral par dissimulation d’ héritier? (pour mon grand pére)

Merci maître.

Cordialement.

Peut-etre mais il y aura lieu de prêter attention à la chronologie du dossier pour la prescription.

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dissertation juridique sur le recel

Cumul de qualification recel et infraction principale : l’incompatibilité définitivement confirmée.

Par arnaud lucien, avocat..

3274 lectures 1re Parution: 9 février 2023 Modifié: 17 février 2023 Lecture "Expert" 4.97  /5

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# cumul d'infractions # recel # abus de bien social # blanchiment

Suite aux récents arrêts sonnant le glas du principe «  Ne bis in idem  » en matière de qualification des infractions, les praticiens redoutaient la validation du cumul de qualification recel et infraction principale, la Chambre criminelle par son arrêt du 13 avril 2022 réaffirme avec pédagogie l’incompatibilité de ces infractions.

7533 caractères

Plusieurs arrêts avaient rendu incertaine la réponse à la question du cumul de qualification de recel et d’abus de bien social. En effet, le cumul des infractions d’association de malfaiteurs et d’infractions poursuivies en bande organisée avait été accepté par la haute juridiction  [ 1 ] , puis la formation plénière de la Chambre criminelle avait par arrêt du 15 décembre 2021  [ 2 ] mis fin aux espoirs des avocats pénalistes dans l’application du principe «  Ne bis in idem  » en validant le cumul de qualification afin d’ «  appréhender l’infraction délictueuse dans toutes ses dimensions  ».

La chambre criminelle alors que la motivation ne l’exigeait pas, comme pour excuser sa position, rappelait l’application de l’article 132-3 du Code pénal, «  lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé  » et l’application de l’article 485-1 du Code pénal relatif à la motivation des jugements et arrêts au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de leur auteur en tenant compte des éléments concrets de l’espèce.

L’application du principe «  Ne bis in idem  » était réduite à peau de chagrin, la cour considérant que

«  l’interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l’on se trouve dans l’une des deux hypothèses suivantes. Dans la première, l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui seule doit alors être retenue. Dans la seconde, l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale  ».

Les praticiens regrettaient un infléchissement grave du principe «  Ne bis in idem  » ; les mêmes faits pouvant assoir plusieurs qualifications pénales différentes.

Ainsi, l’arrêt du 13 avril 2022  [ 3 ] était attendu en ce que cette mise à mal du principe semblait annoncer la remise en cause du principe désormais très ancien de non-cumul du recel et du fait principal, parfois aussi appelé dans la littérature «  auto-recel  ».

Ainsi, la Cour, qui adopte désormais une pratique très anglo-saxonne en citant les précédents, se fonde dans ses propres motifs sur l’arrêt du 29 juin 1848 fixant le principe selon lequel l’infraction de recel ne peut être retenue à l’égard de celui qui a commis l’infraction originaire dont provient la chose recélée  [ 4 ] .

La détention du produit de l’infraction (abus de bien social, fraude fiscale etc…) étant l’un des éléments constitutifs de l’infraction principale ne pouvait assoir la qualification d’une seconde infraction de recel.

L’intérêt de retenir le recel pour le ministère public résidait clairement dans la possibilité d’échapper à la prescription, le recel étant un délit continu. La cour réaffirme le principe et sanctionne la qualification d’opportunité consistant à retenir le recel si l’infraction principale est prescrite.

La cour se réfère à un attendu de principe :

«  Il convient de relever que la jurisprudence portant sur l’infraction de recel et l’infraction d’origine interdit non seulement de cumuler les qualifications mais également de retenir le recel, délit continu, à l’égard de l’auteur de l’infraction originaire lorsque cette dernière est prescrite  »  [ 6 ] .

La Cour de cassation avait de longue date régulièrement rappelé le caractère continu du délit de recel

«  Que le recel étant une infraction continue, la prescription de l’action publique, ne court que du jour où il a pris fin, alors même qu’à cette date l’infraction qui a procure la chose serait déjà prescrite  »  [ 7 ] .

La motivation ne réside pas dans le principe «  Ne bis in idem  » mais dans la notion d’infractions incompatibles

C’est bien cette notion d’infractions incompatibles qui fonde le refus du cumul et qui motive la cassation de l’arrêt de la cour d’appel ayant retenu le prévenu dans les liens d’une triple qualification de recel, d’abus de biens sociaux et de banqueroute.

Les autorités de poursuite seront alors tentées de se tourner vers l’infraction de blanchiment qui offre des possibilités séduisantes à l’auteur des poursuites.

En effet, bien que le blanchiment soit un délit instantané, il offre une opportunité au Ministère public en termes de prescription. Le point de départ de la prescription est le dernier acte commis mais surtout son caractère d’infraction dissimulée au sens de l’article 9-1 alinéa-5 du Code de procédure pénale emporte un délai de prescription beaucoup plus confortable pour l’autorité de poursuite.

Le cumul de qualification reste fréquent notamment dans le cadre de la répression des infractions fiscales.

La Chambre criminelle  [ 8 ] considère que «  l’article 324-1 du Code pénal, instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, réprime, quel qu’en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d’une infraction qu’il a commise  » et rejette le grief opposé en défense de relever d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable.

Le cumul blanchiment - infraction principale reste possible en ce qu’il relève d’éléments matériels et intentionnels différents constituant une infraction autonome que devra caractériser le ministère public.

La qualification de blanchiment constitue une alternative sérieuse de poursuite de faits très anciens, là où la porte du recel est définitivement fermée à l’encontre de l’auteur de l’infraction principale.

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Notes de l'article:

[ 1 ]  Cass. crim., 9 mai 2019, n° 18-82885.

[ 2 ]  Cass. Crim,15 décembre 2021du15 décembre 2021Pourvoi n° 21-81.864.

[ 3 ]  Crim. 13 avr. 2022, n° 19-84.831.

[ 4 ]  Crim., 29 juin 1848, B., n° 192 ; 2 décembre 1971, pourvoi n° 71-90.215, Bull. n° 337.

[ 5 ]  Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin.

[ 6 ]  Crim., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-83.073, Bull. crim. 2015, n° 253.

[ 7 ]  Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1964, 63-91.919, Publié au bulletin.

[ 8 ]  Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2017, 16-84.921.

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MLA FR Raschel, Evan. « Fiche 23 | Circulations frauduleuses des biens : recel et blanchiment », , sous la direction de Raschel Evan. Ellipses, 2022, pp. 407-424.
APA FR Raschel, E. (2022). Fiche 23 | Circulations frauduleuses des biens : recel et blanchiment. Dans : , E. Raschel, (pp. 407-424). Paris: Ellipses.
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Le vol et le recel : étude comparative

Le vol et le recel : étude comparative 

Le vol et le recel sont des infractions voisines qui comportent des similitudes, mais également,

des points de divergences importants.

Dès lors, quelles sont les différences entre un vol et un recel de vol ?

Il convient d’appréhender de manière comparative ces deux infractions.

Ainsi, il est interdit de prendre une chose qui ne nous appartient pas, dans la mesure où elle appartient à autrui,

et ce, sans en avoir le droit (le vol). Il est également interdit de posséder un objet qui a été obtenu grâce à un crime,

c’est ainsi le cas du recel.

Ces infractions supposent donc de caractériser l’infraction dans ses éléments matériels et intentionnels.

I).  —  Présentation générale des infractions susmentionnées 

(le vol et le recel : étude comparative),      a).  —  le recel.

Conformément à l’ article 321-1 du Code pénal , le recel est le fait de dissimuler,   de détenir ou de transmettre une

chose, ou de faire office d ’ intermédiaire afin de   la transmettre, en sachant que cette chose provient d ’ un crime ou d ’ un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier,   par tout moyen, du produit d ’ un crime ou

d ’ un délit.

Le  recel de vol  peut prendre plusieurs formes. Les différents types de recels,

1).  —  Le  recel de malfaiteurs  (le fait de dissimuler un auteur de crime)

2).  —  Le  recel de cadavres (la dissimulation du corps d’une personne décédée à la suite d’un  homicide )

3).  —  Le recel de fraude fiscale…

   B).  —  Le vol

Au terme de l’ article 311-1 du Code péna l , Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

Pour qu’il y ait vol, il faut que toutes les conditions suivantes soient remplies :

1).  —  Le voleur ne doit pas être l’époux ou partenaire de PACS (sauf séparation) de la victime

2).  —  Le voleur ne doit pas être le père, la mère ou l’enfant de la victime au titre de l’immunité familiale

3).  —  La victime doit être le véritable propriétaire du bien.

4).  —  La victime ne doit pas avoir abandonné le bien.

I).  —  Les similitudes concernant les infractions de vol et de recel

Les infractions d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux présentent des similitudes,  

d’une part, quant à leur but et caractère intentionnel des infractions (A) ,  

mais également quant au recours de la victime (B).

     A).  —  Quant au but et caractère intentionnel des infractions  

Le but du recel est d’avoir en sa possession quelque chose obtenu illégalement.

Cela désigne donc le fait de détenir, de cacher, de conserver, de transmettre ou d’acheter un bien que l’on

sait issu d’un vol. Le recel de vol concerne aussi le fait de tirer des profits d’un bien volé.

S’agissant du caractère intentionnel ou élément moral de l’infraction, pour qu’il y ait recel de vol, il faut que

la personne ait conscience de l’origine frauduleuse du bien détenu.

À l’inverse, l’infraction ne peut être retenue lorsque le prévenu peut prouver sa bonne foi en démontrant

qu’il ignorait la détention.

S’agissant également de l’infraction de vol, qui est l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui, pour

entrer en voie de condamnation, le juge doit relever qu’il y a eu soustraction frauduleuse de la chose d’autrui,

ce qui est le cas chaque fois que l’auteur agit contre le gré du propriétaire de la chose soustraite ou de son

légitime détenteur ( Cass. crim., 12   d éc. 1984 ).

      B).  —  Quant au recours de la victime (Le vol et le recel : étude comparative)  

La victime peut porter plainte dans un délai de 6 ans pour demander à la justice de condamner l’auteur du vol

à une peine de prison et au paiement d’une amende, lors d’un procès pénal.

Si l’auteur est inconnu, vous pouvez porter plainte contre X.

Cependant, le propriétaire légitime peut réclamer son bien à l’acheteur s’il s’est écoulé moins de 3 ans entre

le vol et la découverte de l’objet volé.

II).  —  Les différences entre le vol et le recel

Dans la même logique, ces deux infractions comportent des points de divergences   notables, notamment quant

au caractère préalable de l’infraction de recel (A),  

et également quant aux peines et régime de prescription des infractions (B).

     A).  —  Quant au caractère préalable de l’infraction de recel

le recel est un délit de conséquence, ce qui implique la réalisation d’une infraction préalable.

En effet, il ressort de la lettre de l’article 321-1 du Code pénal que, la chose   recelée doit provenir ou être

le produit « d’un crime ou d’un délit  » .

A contrario, le vol est caractérisé dès lors qu’il y a soustraction illicite de la chose d’autrui.

Or ; puisque l e recel est considéré comme « un délit de conséquence », il résulte d’une première infraction

(le vol), ce qui n’est pas le cas de vol simple.  

     B).  —  Quant aux peines et régimes de prescription des infractions

Au terme de l’article 321-1 du Code pénal, l e recel (simple) est puni de cinq ans d’emprisonnement et

de 375 000 euros d’amende.

Quant au vol, il est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ( article 311-3 du Code pénal) .

Le recel semble ainsi être davantage réprimé par le législateur. Cependant, lorsqu’il comporte l’une des circonstances

aggravantes mentionnées à l’ article 311-4 du Code péna l, le vol est alors puni de cinq ans d’emprisonnement

et de 75 000 euros d’amende.

C’est le cas, notamment, « lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,

sans qu’elles constituent une bande organisée » ( article 311-4 du Code pénal 1° ). On parla lors d’un vol aggravé.

Ces deux infractions présentent ainsi des divergences en termes de sanctions pénales.

Néanmoins, si les sanctions du vol initial sont supérieures aux sanctions de recel (en cas de vol aggravé), le receleur

encourt les mêmes sanctions que le voleur. Sauf s’il n’avait pas connaissance des circonstances aggravantes du vol.

En cas de recel aggravé, les sanctions peuvent atteindre 10 ans de prison et 750 000 euros d’amende.

III).  —  Contacter un avocat

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à cause de,

à partir de là,

Après cela,

Cependant (Le vol et le recel : étude comparative)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

manière que,

De la même manière (Le vol et le recel : étude comparative)

en dernier lieu,

de sorte que,

deuxièmement,

en ce qui concerne,

En conclusion,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

finalement,

en particulier (Le vol et le recel : étude comparative)

En premier lieu,

En revanche,

encore une fois,

étant donné que,

Finalement,

il est question de,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais (Le vol et le recel : étude comparative)

Malgré cela,

Malgré tout,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

plus précisément,

Pour commencer (Le vol et le recel : étude comparative)

Pour conclure,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Qui plus est,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois (Le vol et le recel : étude comparative)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

à cause de cela,

De la même manière,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens .

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél : 01.42.71.51.05

Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80

Engagement, E-mail : [email protected]

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste   (Le vol et le recel : étude comparative)

En somme, Droit pénal   (Le vol et le recel : étude comparative)

Tout d’abord, pénal général   (Le vol et le recel : étude comparative)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires   (Le vol et le recel : étude comparative)

Aussi, Droit pénal fiscal   (Le vol et le recel : étude comparative)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme   (Le vol et le recel : étude comparative)

De même, Le droit pénal douanier   (Le vol et le recel : étude comparative)

En outre, Droit pénal de la presse   (Le vol et le recel : étude comparative)

                 Et ensuite (Le vol et le recel : étude comparative)

pénal des nuisances

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Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

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Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit péna l

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Le recel de choses volées

Résumé du document.

Le recel, à l'origine et dans l'Ancien Droit, supposait une certaine clandestinité, en effet il fallait avoir reçu et conservé les choses afin de les cacher. Mais il faut noter qu'aujourd'hui la notion de clandestinité n'est plus nécessaire puisque même si l'on possède ouvertement les choses, le délit de recel de chose sera constitué. Ce terme vient du latin "celare" qui signifie dissimuler. Il est important de noter que ce délit constitue un grave danger social pour diverses raisons, notamment parce qu'il rend la répression plus difficile puisqu'il est plus difficile de retrouver les choses qui sont à l'origine de l'infraction et dans le cas où on ne les retrouve pas il sera encore plus dur d'établir la culpabilité de l'auteur de l'infraction à l'origine du recel. Mais également parce que ledit délit constitue une aide précieuse pour l'auteur de l'infraction c'est la raison pour laquelle le receleur a été pendant longtemps assimilé à un complice. Mais il s'agissait d'une forme particulière de complicité puisque celle-ci intervenait après la commission de l'infraction principale.

  • La nécessité de la commission d'une infraction à l'origine dudit délit
  • Les éléments constitutifs dudit délit
  • Les sanctions encourues par les auteurs
  • Les particularités de poursuites dudit délit

[...] 77.), l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés, mais l'arrêt du 7 juin 1939 (Bull.cim. 123) ajoute quand bien même le receleur aurait ignoré les circonstances précises du crime ou du délit originaire, ou la personne au préjudice de laquelle cette infraction a été commise. De plus il faut savoir que la culpabilité du receleur n'est pas subordonnée à la connaissance précise de la nature du crime ou du délit qui ont produit les choses qu'il a en sa possession (Cass. crim mars 1932, bull. crim. [...]

[...] Il est important de noter que le recel porte généralement sur des choses volées (Cass. crim janvier 1981, Bull. crim. 15 : recel de documents soustraits par photocopiage mais il faut tout de même noter que lorsqu'on examine la jurisprudence on s'aperçoit que le recel peut porter sur bon nombre de crimes ou délits, on notera à titre d'exemple, le recel de faux (Cass. crim mai 1970, Bull. crim. 162), le recel de violation de secret professionnel (Cass. crim avril 1995, Bull. [...]

[...] 321-2 et 321-4 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux art. 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ; L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ; L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ; L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ; L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. [...]

[...] L'article 321-1 du Code pénal utilise le terme de chose cela semble donc désigner un bien corporel tel que des fonds, des œuvres d'art ou des bijoux, et ce quel que soit sa valeur économique. S'agissant d'une chose, il faut se demander s'il est possible de retenir le recel lorsqu'il s'agit d'une chose corporelle qui est le produit de l'infraction principale. Il faut savoir que la jurisprudence a admis qu'une image issue de l'infraction d'enregistrement ou de transmission d'images à caractère pornographique puisse être qualifiée de chose au sens de l'incrimination du recel (Cass. crim septembre 2005, Bull. crim. [...]

[...] Au regard de l'article 321-1 du Code pénal, il convient d'examiner la constitution du délit de recel de choses volée avant de détailler son régime juridique I. La constitution du délit de recel de choses volée Le recel se présente comme une infraction de conséquence, cela suppose donc l'existence d'une infraction à l'origine du délit mais également les éléments constitutifs traditionnels A. La nécessité de la commission d'une infraction à l'origine dudit délit Avant la réforme du Code pénal de 1994, il fallait qu'il y ait d'abord une infraction qui devrait procurer les fonds, les choses ou les objets, en effet l'article 460 disposait Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis [ ] Ces trois termes (enlevées, détournées ou obtenues) faisaient penser, pour le premier au vol, pour le deuxième à l'abus de confiance et pour le troisième à l'escroquerie. [...]

  • Nombre de pages 9 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 07/05/2012
  • Consulté 16 fois
  • Date de mise à jour 07/05/2012

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Exemple de dissertation juridique rédigée

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Exemple de dissertation juridique

Connaître la méthodologie de la dissertation juridique , c’est bien. Mais avoir un exemple de dissertation juridique entièrement rédigée, c’est encore mieux !

C’est tout l’intérêt de cet article. Vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation juridique pour le sujet suivant : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Le but est de vous aider à comprendre à quoi doit ressembler une dissertation juridique et comment il faut rédiger sa dissertation.

Vous remarquerez également, à travers l’exemple de dissertation ci-dessous, que la dissertation est bien un exercice de démonstration (et pas un simple recopiage du cours).

Sans plus attendre, c’est parti pour la dissertation !

A l’ère de la presse people , d’Internet et des réseaux sociaux, le droit au respect de la vie privée est régulièrement mis à mal. Pourtant, depuis la loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, l’article 9 du Code civil énonce en son premier alinéa que « chacun a droit au respect de sa vie privée » .

En réalité, la consécration en droit français du droit au respect de la vie privée a été relativement tardive. Avant la loi du 17 juillet 1970, aucune disposition législative ne protégeait explicitement le droit au respect de la vie privée. En matière d’atteintes à la vie privée, les juges se servaient de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil), qui nécessitait de prouver une faute, un dommage et le lien de causalité entre les deux. L’ancien article 1382 s’est toutefois révélé insuffisant pour sanctionner efficacement les atteintes à la vie privée. En particulier, les atteintes les plus graves ne pouvaient être sanctionnées pénalement (les juges ne pouvant pas créer d’infractions). Sous l’impulsion de la doctrine, le législateur est alors intervenu et la loi du 17 juillet 1970 a consacré le droit au respect de la vie privée à l’article 9 du Code civil.

Il n’est donc plus nécessaire, comme c’était le cas avant la loi du 17 juillet 1970, de prouver une faute pour que soit sanctionnée l’atteinte à la vie privée. En vertu de l’article 9 du Code civil, chaque individu a le droit au respect de sa vie privée. Le droit au respect de la vie privée est un véritable droit de la personnalité, dont toute personne physique est titulaire. Dès lors, la simple violation de la vie privée d’une personne est sanctionnable. Cette violation est caractérisée par une immixtion dans la vie privée d’une personne sans autorisation préalable.

Aujourd’hui, le droit au respect de la vie privée constitue un principe fondamental en droit français. Outre l’article 9 du Code civil, il est protégé par d’autres textes. A titre d’exemple, l’article 226-1 du Code pénal sanctionne le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Par ailleurs, le domaine de la vie privée ne cesse d’être étendu par la jurisprudence, qui, ce faisant, donne une importance croissante au droit au respect de la vie privée. Enfin, le droit au respect de la vie privée est également consacré en droit international.

On peut toutefois remarquer que le droit au respect de la vie privée peut entrer en conflit avec d’autres droits et libertés, comme la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information du public. Dans ce genre de situations, les juges devront rechercher un équilibre, et « privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2003). Dès lors, le droit au respect de la vie privée pourra être relégué au second plan si le droit avec lequel il entre en opposition mérite davantage d’être protégé.

La question se pose donc de savoir si le droit au respect de la vie privée est absolu ou s’il comporte des limites.

En réalité, si le droit au respect de la vie privée a été consacré comme un principe général (I), il n’en demeure pas moins qu’il est assorti d’un certain nombre de limites (II).

I) Le principe général du droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée est consacré aussi bien en droit interne qu’en droit communautaire et international, et protège tous les individus (A). En outre, le domaine d’application du droit au respect de la vie privée est large et est régulièrement étendu par la jurisprudence (B).

A) La consécration générale du droit au respect de la vie privée

Ainsi que nous l’avons mentionné plus haut, l’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée » .

Ce principe a valeur constitutionnelle. En effet, si le droit au respect de la vie privée est absent de la Constitution de 1958 et du préambule de la Constitution de 1946, il a progressivement été consacré par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Ainsi, dans une décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel affirmait déjà que «  la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ».  Plus tard, dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil Constitutionnel rattachera le droit au respect de la vie privée à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui inclut la liberté au sein des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Aujourd’hui, le Conseil Constitutionnel n’hésite pas à préciser que la liberté proclamée par cet article « implique le respect de la vie privée » (Cons. const., 30 mars 2012, n° 2012-227 QPC) ou que le droit au respect de la vie privée est protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., 25 mars 2014, n° 2014-693).

Le droit au respect de la vie privée a également été consacré par la jurisprudence. On peut citer le célèbre arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 octobre 1990, selon lequel «  toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ».

Enfin, le droit au respect de la vie privée fait l’objet d’une consécration en droit communautaire et international. Il figure à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ). On le retrouve également à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » , ou encore à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ( « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ») .

A travers l’ensemble de ces formulations, on remarque que le droit au respect de la vie privée s’applique à « chacun » , à « toute personne » . Il est consacré comme un droit qui protège tous les individus.

Non seulement le droit au respect de la vie privée a été consacré comme un droit à portée générale, mais son domaine d’application ne cesse de s’étendre.

B) L’extension continue du domaine de la vie privée

La loi ne donne pas de définition de la notion de vie privée. Dès lors, le domaine de la vie privée a été précisé par la jurisprudence, qui en a progressivement étendu les contours.

Aujourd’hui, la vie privée englobe le domicile (Cass. Civ. 2 ème , 5 juin 2003 : la publication dans la presse de la photographie de la résidence d’une personne, avec le nom du propriétaire et sa localisation, constitue une atteinte à la vie privée de cette personne), la religion (Cass. Civ. 1 ère , 6 mars 2001), la sexualité, l’orientation sexuelle (CEDH, 25 mars 1992, Botella c/ France : le refus de retranscrire un changement de sexe à l’état civil est une atteinte à la vie privée), la vie sentimentale, étant entendu que cette notion englobe toutes les relations affectives (Cass. Civ. 1 ère , 6 oct. 1998 : la diffusion d’une lettre confidentielle dont l’objet était de révéler une situation de concubinage représente une atteinte au droit au respect de la vie privée), ou encore l’état de santé (CA Paris, ord. réf., 13 mars 1996 : la révélation par un médecin d’éléments couverts par le secret médical constitue une atteinte à la vie privée du patient).

On peut également citer les correspondances. A ce titre, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme sont clairs puisqu’ils mentionnent explicitement que toute personne a droit au secret de ses correspondances. Ce principe a été renforcé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui sanctionne sur le fondement de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme la violation des correspondances (CEDH, 2 août 1984, Malone c/ Royaume-Uni). En outre, le secret des correspondances s’applique, en plus des communications écrites et téléphoniques, aux communications électroniques (TGI Paris, 2 nov. 2000 : « l’envoi de messages électroniques de personne à personne constitue de la correspondance privée » ).

On pourrait encore citer la protection des données personnelles, qui a été renforcée par l’entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Il est donc clair que le domaine de la vie privée, et donc le champ d’application du droit au respect de la vie privée, est vaste.

La portée du droit au respect de la vie privée est donc particulièrement générale. Le droit au respect de la vie privée concerne tous les individus et a vocation à s’appliquer dans de nombreuses situations (I). Toutefois, le droit au respect de la vie privée n’est pas un droit absolu. Son application se verra parfois contrecarrée par un certain nombre de limites (II).

II) Les limites du droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée ne prime pas toujours sur les autres droits et libertés avec lesquels il entre en conflit. Dans ce genre de cas, son application pourra se voir limitée (A). Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée est également limité par le régime de preuve et les sanctions des atteintes à la vie privée (B).

A) Les autres droits et libertés opposés au droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée peut se voir limité par différents droits et libertés.

En premier lieu, le droit au respect de la vie privée doit se concilier avec la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information du public. En principe, le premier prime sur les autres ; le droit à l’information ne justifie pas la publication d’éléments relevant de la vie privée. Mais cette primauté cède dans le cas des personnes publiques quand elles sont en public dans l’exercice de leur activité (un sportif pendant un évènement sportif, un acteur pendant une soirée de remise des prix…). Ainsi, l’application du droit au respect de la vie privée est écartée si la publication, bien que révélatrice d’une relation sentimentale, porte sur un événement public (Cass. Civ. 1 ère , 1 er  mars 2017). De même, la publication d’informations relatives à l’existence d’un enfant naturel du Prince Albert de Monaco ne constitue pas une atteinte à la vie privée de ce dernier en raison du caractère héréditaire de ses fonctions de chef d’État (CEDH, 10 nov. 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/ France, n o 40454/07).

En second lieu, le droit au respect de la vie privée peut parfois être limité dans le cadre de la sphère professionnelle. Ainsi, l’employeur a le droit de s’immiscer dans la vie privée de ses employés à certains égards. Il pourra par exemple imposer à ses employés une tenue vestimentaire (Cass. soc., 28 mai 2003). De même, les dossiers et fichiers créés par un salarié à l’aide de son ordinateur de travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. Ainsi, l’employeur peut y avoir accès sans demander l’autorisation (Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-12139).

En troisième lieu, le droit au respect de la vie privée peut entrer en opposition avec le droit à la preuve. La question qui se pose est la suivante : peut-on accepter qu’une partie à un procès produise des preuves qui portent atteinte à la vie privée de son adversaire ? La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative : la production de preuves constituant une atteinte à la vie privée est justifiée si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi (Cass. Civ. 1ère, 25 févr. 2016, n° 15-12.403).

Ainsi, l’application du droit au respect de la vie privée se voit limitée par les autres droits et libertés avec lesquels il entre en conflit. C’est également le cas en raison du régime de preuve et de la relative efficacité des sanctions des atteintes à la vie privée.

B) Le régime de preuve et les sanctions des atteintes à la vie privée

L’article 9 alinéa 2 du Code civil prévoit que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » .

Toutefois, pour que ces sanctions soient prononcées, il faut que l’atteinte à la vie privée soit prouvée. A ce titre, il ne suffit pas de démontrer une immixtion dans la vie privée. Il faut également vérifier l’absence d’autorisation préalable de ladite immixtion. En effet, chaque personne peut librement autoriser des atteintes à sa vie privée. Dès lors, en présence d’une autorisation expresse, l’atteinte à la vie privée ne pourra pas être caractérisée.

Par ailleurs, comme l’énonce clairement l’article 9 alinéa 2 du Code civil, une atteinte à la vie privée peut donner lieu, sur le plan civil, à deux types de sanctions. D’abord, la victime peut prétendre à la réparation du préjudice subi, c’est-à-dire à l’allocation de dommages-intérêts. Si, comme on l’a évoqué précédemment, la constatation de l’atteinte à la vie privée est suffisante pour engager la responsabilité de son auteur (sans qu’il soit nécessaire de caractériser la faute), il n’en demeure pas moins qu’il faut bien établir un préjudice pour que la victime puisse obtenir réparation. A ce titre, la détermination du préjudice est souvent difficile et ne compense pas toujours l’ampleur de l’atteinte. En particulier, les profits générés par la révélation d’informations privées sont souvent bien supérieurs aux dommages-intérêts décidés par les juges (on pense notamment aux magazines people qui sont vendus à des centaines de milliers d’exemplaires). Ensuite, la victime peut également prétendre à un certain nombre de mesures qui ont pour but de faire cesser l’atteinte à la vie privée (comme un séquestre ou une saisie).

Ces sanctions ne peuvent toutefois intervenir que de manière exceptionnelle, en cas d’atteinte particulièrement grave à la vie privée. Ainsi, dans de nombreux cas d’atteintes à la vie privée, elles ne seront pas prononcées par les juges.

On voit donc que les sanctions civiles de l’atteinte à la vie privée ne sont pas réellement dissuasives. C’est également le cas en ce qui concerne les sanctions pénales. L’article 226-1 du Code pénal dispose qu’ « est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :  1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;  2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. » Pour qu’il y ait sanction, il faut donc qu’il y ait une atteinte volontaire à la vie privée réalisée selon certains procédés bien précis (captation ou enregistrement sans le consentement de la personne, en sachant que le consentement est présumé quand l’atteinte est réalisée devant la personne et que celle-ci ne montre pas une opposition).

Ainsi, aussi bien les sanctions civiles que pénales n’interviennent que de manière exceptionnelle, et contribuent à limiter l’efficacité du droit au respect de la vie privée.

C’est tout pour cet exemple de dissertation juridique !

J’espère que cela vous aura aidé à mieux comprendre ce qu’est une dissertation juridique, et comment il faut la rédiger.

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Fiches/Cours

  • L’abus de confiance

Les atteintes opérées par détournement : l’abus de confiance.

L’article 314-1 du code pénal dispose que : « l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».

L’abus de confiance consiste à détourner un bien qui nous a été remis en refusant de le rendre, ou en l’utilisant d’une autre manière que ce qui était prévu.

  • [PDF] Droit pénal spécial
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  • Le harcèlement sexuel et moral au travail ou dans le couple
  • Les menaces contre les personnes
  • La violation du secret professionnel
  • Les atteintes à l’intimité de la vie privée
  • Les discriminations : définition, peine, procédure

Paragraphe 1 – L’élément matériel.

— Infraction complexe, avec un bien remis par la victime et un détournement opéré par l’agent.

A – La remise préalable.

 1 – La cause de la remise.

La nature de l’acte opérant remise :

— Sous l’ancien code, l’article 408 prévoyait qu’il ne pouvait y avoir abus de confiance que si l’on détournait une chose remise en vertu d’un contrat, et de certains contrats particuliers. Il fallait que le bien fût remis en vertu d’un contrat de louage de chose, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou d’un contrat de travail.

— Depuis le nouveau code, cette exigence a disparu et il suffit désormais que le bien ait été remis à l’agent et accepté par lui.

 → La remise peut avoir eu lieu en exécution d’un contrat, peut importe lequel.

 → La remise peut avoir lieu directement en vertu d’une règle légale. Ainsi, le maire d’une commune a mandat de gérer l’argent de celle-ci. Donc s’il donne l’ordre de payer des dépenses étrangères au frais de la commune, il commet un abus de confiance.

 → La remise peut être prévue par un testament.

 → La remise purement matérielle.

L’acceptation du bien par l’auteur des faits :

— Cour de cassation ne distingue pas l’acceptation expresse et l’acceptation tacite, qui peut avoir lieu par exemple via un statut ou une fonction ou par une fiction d remise e la loi.

 → La condition de l’acceptation disparaît alors un peu.

Comment prouver que la chose a bien été ?

— Beaucoup d’auteurs estiment qu’il faut prouver le contrat par les règles du droit civil (un écrit), mais ce n’est pas explicité par les textes.

 2 – Le sens de l’acte opérant la remise.

— Article 314-1 dit que le bien doit avoir été remis à charge pour le récipiendaire, de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé.

 → L’individus ne reçoit que la détention précaire du bien. On distingue donc la remise précaire à la remise en propriété à la remise purement matérielle.

Remise de la détention précaire :

— Si la chose est détournée, il y a nécessairement abus de confiance.

— Il y a détention précaire lorsque l’agent doit restituer la chose, ou la représenter (la montrer), ou en faire un usage déterminé, c’est à dire ne pas l’utiliser pour un autre objectif.

— Aujourd’hui, il faut vérifier que le contrat, si jamais il y a contrat, a opéré une remise à titre précaire.

Remise en propriété :

— L’individu a acquis la propriété de la chose. Dans ce cas, l’abus de confiance est exclu. Logique Dans la plupart des cas, mais pas dans tous.

 → Il y a des contrats de vente qui présentent des particularités. Par ex la vente avec réserve de propriété, l’acheteur devient propriétaire qu’après le paiement du prix. Donc si avant d’avoir payé la chose il l’a revend, il aurait pu commettre un abus de confiance. Mais Cour de cassation n’est pas d’accord.

 → Contrat de donation avec charge pour le donataire de remplir des obligations. Dans ce cas on pourrait concevoir un abus de confiance si la personne ne rempli pas les obligations.

— Cour de cassation, 5 sept 2007 estime que les fonds remis en exécution d’un prêt la consommation ne sont pas remis à titre précaire et donc impossibilité d’un abus de confiance.

— Cour de cassation, bien que le salaire ait été versé par anticipation, il a été versé en propriété, Donc l’obligation de faire quelque chose concernait le salaire et non le travail. Donc impossible abus de confiance si le salarié refuse de travailler.

Remise purement matérielle :

— Hypothèse où la remise à lieu sans aucun contrat ou acte juridique, remise purement matérielle, à distinguer de la remise précaire.

 → N’y a pas d’abus de confiance, mais le vol est envisagé si l’agent ne rend pas ou ne représente pas la chose.

 3 – L’objet de la remise.

— L’abus de confiance porte sur des fonds, des valeurs ou tout bien quelconque.

 → Impossible abus de confiance pour les immeubles.

 → Cour de cassation inclus les biens incorporels dans le domaine des abus de confiance. Arrêt 14 novembre 2000, PDG d’une société sur internet abuse du numéro de carte bleu. Le PDG a détourné le numéro de la carte bancaire. Arrêt 22 septembre 2004 déclare que l’individu a disposé comme d’un bien propre d’un projet qui, dès sa réalisation, était la propriété de son employeur et dont il n’était que détenteur.

B – Le détournement.

— Le texte exige le détournement, et que ce détournement soit préjudiciable.

1 – Le détournement.

— Détournement va consister à ne pas remplir les obligations acceptées à la remise de la chose. La personne va se comporter en contradiction avec le titre.

— 3 grandes catégories de détournement :

 → Dissipation du bien, c’est à dire que le bien va disparaître de telle sorte que l’agent ne peut ni restituer, ni représenter ni faire un usage particulier.

→ Cette dissipation peut consister en une consommation (le prêt à la consommation transfert la propriété de l’argent de telle sorte qu’il y a remise en propriété exclusive de l’abus de confiance), en une disposition juridique (vente du bien prêté) ou une destruction (abandon compris).

 → Utilisation abusive, c’est quand le titre oblige à un usage déterminé de sorte que l’abus de confiance consistera en l’usage d’une autre sorte. (Ex véhicule de fonction utilisé à des fins personnelles).

 → Le refus de restitution, c’est à dire lorsque le refus est suffisamment marqué, même si ce refus ne dure pas longtemps. Donc si la personne concède à rendre la chose après avoir refusé, ça n’est qu’un repentir actif et l’action a déjà été consommée. (Exception : La loi civile autorise expressément le professionnel à retenir la chose en attente du paiement du prix).

2 – L’existence du préjudice.

— Détournement commis « au préjudice d’autrui ». Faut-il distinctement caractérisé le préjudice, ou se déduit-il du détournement ?

 → En pratique, le détournement porte nécessairement préjudice à la personne qui a remis la chose.

 → Cour de cassation dispense les juges du fond de s’expliquer sur l’existence du préjudice, qui est présumé de manière irréfragable du fait de la preuve de détournement.

— Le remboursement ou indemnisation de la victime n’efface pas l’infraction. C’est un repentir actif.

Paragraphe 2 – L’élément moral.

— Délit intentionnel. Détournement doit Donc être sciemment opéré.

 → Il y a intervention de titre intentionnelle. L’auteur de l’infraction s’arroge des droits qu’il n’a pas.

— Ce caractère intentionnel exclue l’abus de confiance dans 3 cas :

 → L’erreur de fait. L’agent s’étant mépris sur ses droits, et Donc sur son titre. Alors l’acte n’est pas accompli sciemment en contradiction avec le titre.

 → La négligence. L’agent ne rend pas la chose par négligence. Ex il ne prend pas le tps de le faire. Mais en aucun cas il a l’intention de conserver la chose. On parle de retard dans la restitution, qui n’est pas un cas d’abus de confiance.

 → L’imprudence. L’on évoque cela lorsque l’agent a reçu une somme d’argent, à charge de la rendre/représenter ou d’en faire un usage déterminé, et qu’il va utiliser à des fins personnelles, mais ayant ensuite l’intention de rendre l’équivalent en tps voulu (spéculation en bourse par ex). L’argent prend le risque d’être Dans l’impossibilité de rendre l’argent. IL y a Donc dol éventuel.

→ La Jurisprudence assimile le dol éventuel au dol général (intention) si l’agent n’a pas pris toutes les précautions pour s’assurer qu’il aura la possibilité de rendre la somme.

Les sanctions.

— A titre principal, puni de 3ans prison et 375k euros.

 → Circonstances aggravantes = — 7ans et 750k euros lorsque par exemple l’abus de confiance est commis au détriment d’une personne vulnérable. = — 10ans et 1m 500k euro si l’abus est commis par des personnes dans lesquelles on doit avoir une confiance aveugle, à savoir les mandataires de justices ou les titulaires de l’autorité publique.

— Pas de tentative.

— Responsabilité pénale des Personnes Morales et immunité familiale.

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  1. Le recel, définition et sanctions (art. 321-1 du code pénal)

    Le recel est un délit qui consiste à dissimuler, à détenir ou à revendre des biens provenant d'un vol ou d'une autre infraction pénale. Le recéleur (la personne qui commet le recel) sait ou doit savoir que les biens sont issus d'une infraction pénale.

  2. Qu'est-ce le recel et ses éléments constitutifs ? Fiches/Cours

    Le recel est défini par l'article 321-1 du Code Pénal comme étant le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

  3. Le recel en droit pénal des affaires

    Le recel. Nature et identité de la chose. L'acte matériel de recel. L'intention du receleur. La répression du recel. La répression autonome du recel. La répression en tant que délit transversal de conséquence. Extraits. [...] Or, on ne peut être à la fois complice et auteur de la même infraction.

  4. Doc Du Juriste sur le thème recel

    Ce document comporte cinq cas pratiques résolus portant sur les agissements pénalement répréhensibles en droit des affaires. Documents sur le thème juridique recel : tous les commentaire d'arrêt, cas pratique, cours disponibles sur Doc du Juriste.

  5. Recel : tout comprendre en 5 min

    Le Code pénal définit le délit de recel à l'article 321-1 comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou d'être l'intermédiaire permettant de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

  6. Qu'est-ce que le recel en droit

    La loi définit le recel comme " le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ".

  7. Le recel en droit pénal :l'attention portée à l'origine d'un bien

    Le recel est une infraction prévue par le Code pénal. Elle concerne le fait de détenir un objet dont l'origine est un délit ou un crime et en sachant que cet objet en provient.

  8. Fiche 23

    Fiche 23 | Circulations frauduleuses des biens : recel et blanchiment. Le recel et le blanchiment sont des infractions dites de conséquence, au sens où il s'agit de réprimer un comportement qui, suivant une première infraction (condition préalable), a vocation à en faire profiter son auteur.

  9. Recel

    Recel : Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

  10. Le recel en Droit pénal

    L'article 321-1 du code pénal prévoit que : « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

  11. Recel : la faculté de connaître l'origine d'un bien

    Le recel se constitue par le fait de « dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit » C'est la première définition fournie par le code pénal.

  12. Recel : jurisprudence et contenus législatifs

    Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en

  13. Recel successoral : actualité jurisprudentielle d'une institution

    Le recel successoral, édicté à l'article 778 du Code civil, est le fait pour un héritier de détourner volontairement et frauduleusement un bien en vue de se l'approprier au détriment de ses cohéritiers ou de dissimuler volontairement l'existence d'un autre héritier.

  14. Le recel et les autres infractions contre les biens

    Selon l'article 321-1 du Code pénal, « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ».

  15. Recel par profit d'un délit de favoritisme : éléments constitutifs

    Recel par profit d'un délit de favoritisme : éléments constitutifs. ADMINISTRATIF | Contrat et marché. PÉNAL | Atteinte aux biens. L'entrepreneur, qui a obtenu un marché public en raison de son amitié avec un élu local, est coupable d'un recel du délit de favoritisme. Le profit qu'il tire de ce marché public fonde l'élément matériel du recel.

  16. Recel successoral : que dit la jurisprudence

    Je reçois de nombreuses questions sur le recel successoral. Qu'est-ce que le recel successoral ? Dans quel cas est-il constitué ? Quels sont ses effets ? Peut-on obtenir à la suite d'un recel successoral des dommages-intérêts ? Que dit la jurisprudence ? La définition du recel successoral est donnée l'article 778 du Code civil qui ...

  17. Cumul de qualification recel et infraction principale : l

    L'intérêt de retenir le recel pour le ministère public résidait clairement dans la possibilité d'échapper à la prescription, le recel étant un délit continu. La cour réaffirme le principe et sanctionne la qualification d'opportunité consistant à retenir le recel si l'infraction principale est prescrite.

  18. Le vol et le recel : étude comparative

    Conformément à l' article 321-1 du Code pénal, le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une. chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

  19. Détournements et dissimulations en succession : le recel successoral

    En dehors de l'omission d'héritier, le recel successoral est ainsi constitué, pour un héritier, par le fait de dissimuler volontairement, à tout moment, certains effets d'une succession afin de se les approprier indûment et d'en frustrer ses cohéritiers en vue du partage.

  20. Le recel de choses volées

    Le régime juridique du délit de recel de choses volées. Les sanctions encourues par les auteurs. Les particularités de poursuites dudit délit. Extraits.

  21. Exemple de dissertation juridique rédigée

    Vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation juridique pour le sujet suivant : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le but est de vous aider à comprendre à quoi doit ressembler une dissertation juridique et comment il faut rédiger sa dissertation.

  22. Dissertation Distinction entre le droit personnel et le droit réel

    La distinction des droits réels et les droits personnels. Phrase d'accroche «Pour Planiol, professeur de droit de la fin du 19e, les droits réels et. personnels « diffèrent l'un de l'autre par des caractères spécifiques [...] » Et effet nous allons.

  23. L'abus de confiance Fiches/Cours

    L'article 314-1 du code pénal dispose que : « l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ».